Cet article est un rappel de la législation autour de la nomination des administrateurs et il a pour but d’éviter toute confusion, entre le comité de nomination des administrateurs au sein d’Atos, autrefois présidé par Bertrand Meunier et dont il a démissionné à la demande de Sycomore AM, qui habituellement est le seul à proposer des candidats, et la souveraine liberté de proposer des candidats alternatifs par les actionnaires.
Publié le 15/04/2023 à 13h30 par Map.
En effet, il y a au sein du board d’Atos un comité appelé « comité de nomination des administrateurs ». Ce comité a plusieurs missions que nous allons préciser, mais cet article a pour but à la fois de rassurer les actionnaires sur le rôle dans la nomination des administrateurs, de préciser le rôle de ce comité de nomination et ses limites et enfin de rappeler que ce comité est encadré par la loi et le code du commerce et des sociétés.
En temps normal, lorsque l’harmonie règne dans une société, ainsi que entre la société et son CA les actionnaires s’impliquent peu dans la recherche d’administrateurs car c’est un travail fastidieux, les candidats contrairement à ce que l’on pourrait croire ne sont pas si nombreux. En effet, ce n’est pas un travail fictif, même si on trouve toujours et partout des profiteurs.
- Les administrateurs doivent lire les rapports préalablement aux réunions, participer à ces réunions, il faut donc avoir du temps disponible.
- Pour ceux qui feraient ça pour de l’argent, ce n’est pas énormément rémunéré, donc c’est pas forcément évident de trouver des cadors. Patrick Pouyané qui est administrateur de CAP, le fait par amitié pour Paul Hermellin car compte tenu de son salaire, sa rémunération d’admnistrateur de CAP ressemblerait plus à un « pourboire » qu’à une source de revenus
- On ne peut pas décemment, sauf si c’est le métier unique du candidat, être administrateur de plus de 3 sociétés en plus d’un emploi à plein temps, je parle là de société cotées en bourse où la quantité de documents à lire par les administrateurs est conséquente
- la responsabilité pénale individuelle de l’administrateur peut-être engagé s’il a voté même de bonne foi une disposition contraire aux intérêts de la société et qui amène celle-ci en faillite.
Donc le comité de nomination des administrateurs est chargé de trouver de nouveaux administrateurs lorsqu’un administrateur est démissionnaire ou ne souhaite par renouveller son mandat. Ce peut-être la cas d »ailleurs d’une vacance en cours de mandat, par démission ou décès. Dans ce cas il s’agit d’une nomination par cooptation, d’où le rôle du comité des nominations.
Enfin tout administrateur, qu’il soit proposé par la société ou par des actionnaires, doit avoir un profil qui correspond à minima à certains critères, tel que formation académique, expérience, moralité, absence de casier judiciaire et bien-sûr non concurrence. On ne pourrait imaginer au sein du CA d’Atos David Layani par exemple qui est un concurrent, ni-même un cadre supérieur de OnePoint.
Les membres du CA ont accès à des infos privilégiées et souvent confidentielles. Ils ne peuvent donc de près ou de loin être en relation directe avec un concurrent, sauf s’ils ont démissionné préalablement à leur candidature.
Toute candidat proposé même par les actionnaires ayant le quorum, sera soumis à une vérification « de routine »** du profil par le comité des nominations du CA d’Atos SE. Il faudra donc rester vigileant, surtout en période de fronde, que le comité d’abuse pas de ses prérogatives pour faire entrave aux candidats des actionnaires pour privilégier les siens; car en cas de candidats rivaux c’est celui ayant le plus de voix qui sera élu.
** Entendez par « de routine », sera traquée dans les moindres détails par Bertrand Meunier et Diane Galbe, une fois validée par le comité de nomination.
RAPPEL DE LA LEGISLATION SUR LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS.
Convocation de l’assemblée de SA
La nomination de nouveaux administrateurs relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. Le plus souvent, elle s’effectue au cours de l’assemblée ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Cependant, le Code de commerce (art. L. 225-18) prévoit que la nomination peut également être faite par l’assemblée générale extraordinaire en cas de fusion ou de scission de la société.
La convocation des actionnaires doit se faire dans les conditions requises pour toute convocation à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. La question de la nomination ou du renouvellement de mandat de l’administrateur doit figurer à l’ordre du jour sous peine de nullité. Une exception existe cependant puisque la loi (art. L. 225-105 du Code de commerce) prévoit que « l’assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs (…) et procéder à leur remplacement ». Par conséquent, lorsqu’une révocation d’un administrateur est décidée au cours de l’assemblée, la nomination de son remplaçant peut être valable alors même qu’elle ne figure pas à l’ordre du jour.
La candidature au poste d’administrateur
Lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs personnes physiques, la société doit communiquer aux actionnaires les informations suivantes (art. R. 225-83, 5°) du Code de commerce) :
- Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ;
- Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d’actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs.
Cette communication doit en principe être faite avant la réunion de l’assemblée et aux frais de la société. Les documents peuvent être adressés directement aux actionnaires ou leur être communiqués au siège social ou au lieu de la direction administrative de la société. Cependant, la candidature peut également être émise au cours d’une assemblée lorsque la question portant sur la nomination d’un nouvel administrateur figure à l’ordre du jour. Le candidat doit alors communiquer lui-même aux actionnaires les documents de l’article R. 225-83, 5°) du Code de commerce mentionnés précédemment.
Le vote de l’assemblée pour la désignation des administrateurs
Les actionnaires votent dans les conditions de majorité respectivement prévues pour les différentes assemblées générales. Ils statuent individuellement sur la nomination du candidat. S’il en existe plusieurs, il est possible pour l’assemblée de prévoir la nomination de plusieurs administrateurs en une seule fois en votant une résolution unique. Si plusieurs candidatures existent pour un seul poste, alors les actionnaires doivent faire leur choix en suivant les modalités de vote prévues par le bureau de l’assemblée.
Exemple : il peut être prévu de fournir la liste des candidats à chaque actionnaire en lui demandant de cocher les noms de la ou des personnes qu’il souhaite voir nommée(s), le tout sous le contrôle éventuel d’un huissier de justice.
La nomination du nouvel administrateur doit alors être constatée au sein du procès-verbal d’assemblée et faire l’objet de mesures de publicités en vue d’informer les tiers (voir plus bas).
Quelle est la procédure de cooptation d’un administrateur ?
Le Code de commerce (art. L. 225-24) prévoit également une procédure de cooptation faisant intervenir le conseil d’administration de la société anonyme. Or, la nomination d’un administrateur relève en principe de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. Par conséquent, la loi encadre de manière stricte la possibilité offerte au conseil d’administration de coopter un nouvel administrateur.
Les cas de cooptation d’administrateur
L’article L. 225-24 du Code de commerce énumère les cas dans lesquels la cooptation d’un administrateur est à envisager :
- en cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur. Dans cette situation, le nombre d’administrateur reste néanmoins égal ou supérieur au minimum prévu par les statuts, si bien que cette nomination n’est pas une obligation mais constitue une simple faculté de remplacement que possède le conseil d’administration ;
- en revanche, cette nomination est obligatoire lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal (fixé à trois administrateurs). Le conseil d’administration doit alors procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Un troisième cas est à prendre en compte lorsque le nombre d’administrateurs est devenu inférieur à trois, c’est-à-dire au minimum prévu par la loi. Dans cette situation, la loi ne permet pas au conseil d’administration de coopter un nouvel administrateur. En revanche, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil et régulariser la situation. L’assemblée des actionnaires pourra alors nommer un nouvel administrateur en vue de satisfaire au minimum légal.
Si le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, la loi permet à tout intéressé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale afin de procéder aux nominations ou de ratifier ces dernières. Ce mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête (art. R225-18 du Code de commerce).
La cooptation et la ratification par l’assemblée
Dans les cas mentionnés précédemment, les membres du conseil d’administration peuvent eux-mêmes désigner un nouvel administrateur. Cette cooptation n’est qu’à titre provisoire et se fait entre deux assemblées générales. La nomination doit ensuite être approuvée par les actionnaires au cours de l’assemblée générale ordinaire suivante.
Il n’est pas nécessaire de convoquer spécialement l’assemblée pour procéder à la ratification. Celle-ci devra simplement être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Si la nomination par le conseil d’administration n’est pas ratifiée par l’assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. A contrario, si la nomination du nouvel administrateur est ratifiée par l’assemblée, elle doit alors faire l’objet de mesures de publicités en vue d’informer les tiers.